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Chapitre Premier Dispositions générales Article 420 La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut. Article 421 Lorsque le demandeur a prouvé l ‘existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver. Article 422 Auc...
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